D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
8.03. Le salaire est payé en espèces sous enveloppe scellée, par chèque ou par virement bancaire. Un salarié est réputé ne pas avoir reçu paiement du salaire qui lui est dû si le chèque qui lui est remis n’est pas encaissable dans les 2 jours ouvrables qui suivent sa réception.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 15, a. 8.03; D. 1001-84, a. 8; D. 1701-85, a. 9.